Fiscalité des actions
Fiscalité des actions en France
Dans le cadre d’un compte-titres ordinaire, application à la source, dès leur versement, d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé de 17,2 % de prélèvements sociaux et de 12,8 % de prélèvement forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu.
Mesure dérogatoire : les foyers dont le revenu fiscal de référence indiqué sur l’avis d’imposition est inférieur à 50 000 euros pour un célibataire, divorcé ou veuf, et 75 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune peuvent être dispensés du prélèvement forfaitaire de 12,8 %. Cette dispense permet de différer le paiement de cet impôt. Pour en bénéficier, il convient de formuler une demande auprès de ses établissements financiers au plus tard le 30 novembre de l’année précédant la perception du dividende.
Possibilité pour les contribuables d’opter pour l’ancien système de taxation des dividendes au barême progressif d’impôt sur le revenu s’il leur est favorable (en pratique si le taux marginal d’imposition est inférieur à 30 %).
En indiquant sur votre déclaration de revenus que vous optez pour le barème progressif, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l’impôt dû, si bien sûr vous l’avez payé et n’avez donc pas profité du mécanisme de dispense. En cas d’excédent, le surplus vous sera restitué.
L’option du barème progressif vous permet de bénéficier d’un abattement fixe non plafonné de 40% sur les dividendes bruts et de pouvoir déduire la CSG versée à hauteur de 6,8 % du revenu global imposable de l’année de son paiement. Les prélèvements sociaux restent quant à eux prélevés à la source au taux de 17,2 % avant abattement.
A noter que l’option du barème progressif vous engage puisqu’elle est globale pour l’année en question, et concerne donc également les coupons, intérêts et plus-values mobilières.
Dans le cadre d’un compte-titres ordinaire, les gains nets de cessions d’actions sont imposables, dès le premier euro de cession, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé de 17,2 % de prélèvements sociaux et de 12,8 % de prélèvement forfaitaire au titre de l’’impôt sur le revenu. Contrairement aux dividendes, l’imposition n’intervient pas au moment de la perception du gain mais l’année suivante, soit en 2019 pour les plus-values réalisées en 2018.
Possibilité pour les contribuables de conserver l’ancien système de taxation au barême progressif d’impôt sur le revenu s’il leur est favorable (si le taux marginal d’imposition est inférieur à 30 %), mais sans abattement pour durée de détention, ni de déductibilité de la CSG, pour les titres acquis à dater du 1er janvier 2018.
En revanche, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les plus-values continuent à bénéficier d’un abattement en fonction de la durée de détention des titres : abattement de 50 % si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans, et de 65 % si les titres sont détenus au-delà de 8 ans. Par ailleurs, la CSG reste déductible à hauteur de 6,8 % du revenu global imposable de l’année de son paiement.
Les prélèvements sociaux de 17,2 % s’appliquent sur la plus-value nette, préalablement à l’application d’éventuels abattements pour durée de détention.
Les moins-values de cessions enregistrées en 2017 pouvaient être déduites des plus-values de même nature réalisées au cours de l’année de cession ou des 10 années suivantes. Cette possibilité était ouverte dès le premier euro de cession pour les moins-values nettes constatées à partir de 2011.
En revanche, depuis la loi de finances pour 2018 l’imputation des moins-values ne peut s’effectuer que sur les seules plus-values de l’année. Le contribuable ne peut donc plus décider de ne pas imputer ses moins-values pour les reporter sur les années suivantes.
Par ailleurs, les revenus du PEA sont soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la date des retraits. A cet égard, les gains acquis ou constatés sur un PEA à compter du 1er janvier 2018 sont soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur au jour du rachat (soit 17,2 % à compter du 1er janvier 2018) et non au jour de sa constatation comme c’était le cas avant le 1er janvier 2018 (principe des « taux historiques »).
A noter également, que dans le cadre de la loi Pacte, des aménagements ont rendu le PEA encore plus favorable, en supprimant notamment la clôture anticipée du PEA en cas de retrait partiel avant les 5 années d’ancienneté. De même, un retrait après 5 ans ne supprime plus le droit d’effectuer de nouveaux versements.
Enfin, l’ouverture d’un PEA étant réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la loi Pacte a prévu la création d’un PEA jeunes ouvert aux jeunes majeurs (soit entre 18 et 25 ans), rattachés au foyer fiscal de leurs parents, et plafonné à 20.000 euros, ce plafond passant à 150.000 € lorsque le titulaire n’est plus rattaché. L’objectif poursuivi consiste à familiariser les jeunes adultes avec l’investissement en actions.
En application de l’article 115-2 du Code Général des Impôts, l’attribution gratuite par SUEZ des actions de la Société (ou, le cas échéant, des droits d’attribution d’actions de la Société formant rompus) à ses actionnaires personnes physiques n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
Le bénéfice de ces dispositions de faveur n’est subordonné à aucune condition pour l’actionnaire personne physique résidant en France.
Il est rappelé que le prix de revient fiscal des actions de la Société (ou des droits d’attribution d’actions de la Société formant rompus) reçues dans le cadre de l’Contribution-Distribution est égal à zéro.
Fiscalité des actions à l’étranger
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le présent exposé est un résumé du régime fiscal actuellement en vigueur. Il n’a pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer à un actionnaire. Il est recommandé aux actionnaires de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin d’étudier avec lui leur situation particulière.
Les dispositions suivantes présentent les principales conséquences fiscales applicables aux personnes physiques qui détiennent des titres dans leur patrimoine privé et ne réalisent pas d’opérations de bourse à titre habituel.
Toutefois, cette retenue à la source est très souvent réduite en application des conventions fiscales internationales. Rapprochez-vous de votre conseiller fiscal afin de déterminer si de telles dispositions conventionnelles sont susceptibles de s’appliquer à votre cas, et de connaître les modalités pratiques d’application de ces conventions.
Focus sur les actionnaires personnes physiques résidents en Belgique :
La lettre fiscale 2017 ci-jointe reste en vigueur à la réserve du taux de prélèvement à la source qui s’élève à 12,8 % depuis 2018 (versus 30 % précédemment).
Il est précisé que l’attribution des actions de la Société ou, le cas échéant, des droits d’attribution d’actions de la Société formant rompus à des titulaires d’actions SUEZ n’ayant pas leur résidence fiscale en France n’est soumise à aucune retenue à la source en France.
Focus sur les actionnaires personnes physiques résidents de Belgique :
Par décision n° 00.538 du 27 mai 2008, le Service des Décisions anticipées en matière fiscale («SDA») du Service Public Fédéral belge des Finances a indiqué que, pour l’application du Code des impôts sur le revenus 1992 («CIR»):
- l’obtention, par les actionnaires belges de SUEZ, des actions de la Société est considérée comme un remboursement, par SUEZ, d’une prime d’émission assimilée au capital libéré et ne sera pas qualifiée fiscalement de dividende ; cette distribution ne doit, en conséquence, pas faire l’objet de la retenue du précompte mobilier;
- la prime d’émission assimilée à du capital libéré de SUEZ sera censée être réduite, du point de vue fiscal belge, à concurrence de la valeur de marché des actions de la Société distribuées.
Il ressort de cette décision que l’attribution gratuite par SUEZ des actions de la Société à ses actionnaires dont la résidence fiscale est située en Belgique doit être considérée comme un remboursement, par SUEZ, d’une prime d’émission assimilée au capital libéré à concurrence de la valeur de marché, appréciée au jour de la Distribution, de l’action de la Société (cette valeur de marché étant fixée sur la base de son premier cours d’ouverture de cotation).
Ce traitement est également applicable aux droits d’attribution d’actions de la Société formant rompus, étant précisé que chaque droit d’attribution est évalué au quart de la valeur de marché de l’action de la Société telle que définie ci-dessus.
Le SDA a indiqué, en substance, que si le traitement comptable belge implique de traiter l’opération comme une restructuration neutre sur le plan comptable, la différence qui apparaîtrait entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actions SUEZ et des actions de la Société ne dégage ni bénéfice imposable ni charge déductible et est donc neutre sur le plan fiscal. Les plus-values et moins-values réalisées par ces actionnaires lors de la cession ultérieure des actions seront, pour l’application des dispositions fiscales, calculées sur la base de la valeur fiscale des actions à l’issue de la distribution.